Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Commentaires • 109
Ces sanctions ne sont pas applicables si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De plus, le meublé ne peut être offert à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an. La commune cherchera alors à prouver la préexistence d'un local à usage d'habitation et un changement illicite intervenu du fait des locations au-delà des 120 jours. […]
Lire la suite…[…] Plusieurs sanctions sont définies par le juge en cas de manquement aux exigences de la règlementation applicable au changement d'usage et sont définies à l'article L. 651-2 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile et des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
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[…] M. X occupe un logement dans la résidence sociale ALOTRA, sise XXX à Marseille (13015). Il convient de rappeler qu'à l'origine il a entendu saisir le tribunal d'instance de Marseille en invoquant une indexation illégale de son loyer à compter de juillet 2005, et ce par référence aux dispositions de l'article 17 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur ce point il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a justement rappelé que l'article 2 de ladite loi excluait expressément de son champ d'application (sauf les normes d'habilité et de confort) ce type de logements, régis par les articles du code de la construction et de l'habitation.
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 15 janvier 2024, n° 23/01512
[…] Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
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