Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (M)
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
Commentaires • 91
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.
Lire la suite…Pour mémoire, l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989prévoit que « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. (…) »
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 1714 du code civil, Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 notamment en son article 3, Vu les frais exposés, Vu les pièces versées au débat
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[…] :03 20 78 33 33 […] A cette audience, M me AE, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 3, 22, 23, 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux rapports locatifs, 750-1 du code de procédure civile, 606 et 100 du code civil: rejeter la demande de jonction des procédures, rejeter la demande d'intervention volontaire de M me AB AD, condamner M. AD à lui restituer le dépôt de garantie de 1 000 euros avec la majoration de
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 octobre 2022, n° 20/04902
[…] En l'espèce, la formation du contrat n'est affectée d'aucune équivoque, le bail signé étant parfaitement clair. Il convient de rappeler que l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui est d'ordre public prévoit non seulement que le contrat de location est établi par écrit, mais qu'en outre il respecte un contrat type défini, précisant notamment la consistance et la surface habitable du logement loué et le loyer, ce qui permet notamment d'établir les éléments essentiels de l'accord des parties.
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