Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 78
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
-le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
-la date de prise d'effet et la durée ;
-la consistance et la destination de la chose louée ;
-la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
-le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
-le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Commentaires • 92
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer. […]
Lire la suite…La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 1714 du code civil, Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 notamment en son article 3, Vu les frais exposés, Vu les pièces versées au débat
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[…] :03 20 78 33 33 […] A cette audience, M me AE, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 3, 22, 23, 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux rapports locatifs, 750-1 du code de procédure civile, 606 et 100 du code civil: rejeter la demande de jonction des procédures, rejeter la demande d'intervention volontaire de M me AB AD, condamner M. AD à lui restituer le dépôt de garantie de 1 000 euros avec la majoration de
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 octobre 2022, n° 20/04902
[…] En l'espèce, la formation du contrat n'est affectée d'aucune équivoque, le bail signé étant parfaitement clair. Il convient de rappeler que l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui est d'ordre public prévoit non seulement que le contrat de location est établi par écrit, mais qu'en outre il respecte un contrat type défini, précisant notamment la consistance et la surface habitable du logement loué et le loyer, ce qui permet notamment d'établir les éléments essentiels de l'accord des parties.
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Non. Le bail que vous avez signé doit contenir un certain nombre d'informations parmi lesquelles la date de prise d'effet et la durée du bail (art. 3, 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). En règle générale, la date de prise d'effet est celle de la signature du bail et non de l'entrée dans les locaux. Si tel est le cas, le bail a alors démarré dès sa signature. Il ne vous est donc plus possible de vous rétracter. Vous devez donc donner congé et respecter le préavis.
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