Article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10

Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
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www.dexteria-avocats.fr · 18 février 2018

idArticle=LEGIARTI000017853252&cidTexte=LEGITEXT000006069108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 4 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989). […] idArticle=LEGIARTI000006475055&cidTexte=LEGITEXT000006069108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 5 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

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www.bdidu.fr · 13 octobre 2015

Mme Martine Martinel attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'article 2 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 au sujet du plafonnement des honoraires imputables aux locataires concernant la mise en location d'un bien immobilier. […] idArticle=LEGIARTI000006475055&cidTexte=LEGITEXT000006069108">L'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi ALUR précitée, prévoit ainsi que le bailleur prend en charge la totalité des honoraires liés à la mise en location de son bien, à l'exception de quatre prestations qui présentent une utilité pour les deux parties, […]

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