Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 5 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 139
I. ― La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
II. ― Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location. Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du même article 16, à l'échelle de la zone géographique d'un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. Ces communications s'effectuent directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie validée par l'instance scientifique mentionnée audit article.
La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont définis par décret.
Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les manquements à l'obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
Commentaires • 119
>Article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs Le contrat de location est établi par écrit conformément au bail type défini par l'annexe 1 du décret n°2015-584 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. […] >Articles 3, Article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs Certaines clauses sont désormais interdites : • Le paiement du loyer par prélèvement automatique, • La clause pénale,
Lire la suite…Décisions • 35
[…] L'article 25-4 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précise les dispositions applicables au logement meublé constituant la résidence principale à savoir les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l'exception des articles l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000371 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] - la moitié des honoraires dûs à la société Foncia, au titre de la visite des lieux, de la rédaction du bail et de la réalisation de l'état des lieux d'entrée, en application de l'article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 septembre 2013, n° 12/03270
[…] à titre subsidiaire — décider en tout état de cause que en l'état du droit positif : * l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne limite pas le montant des honoraires perçus par les intermédiaires immobiliers partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, * le montant facturé par les agences Foncia au titre du « service avis d'échéance » est conforme aux dispositions de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989, * les pratiques adoptées par les agences Foncia pour apprécier la solvabilité des locataires ne sont pas illicites au regard des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
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Pour mémoire, l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise : […]
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