Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 163

Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires171


Cabinet Neu-Janicki · 21 avril 2024

1 – Restitution des lieux et dégradations Pour mémoire, l'article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1231-1 du code civil prévoient que : le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers […] 2 – Perte de chance

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Il l'interroge particulièrement sur l'obligation de résidence mentionnée au b de l'article 7 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lequel prévoit que le locataire « est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». […]

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Par yves Rouquet, Rédacteur En Chef, Département Immobilier Lefebvre Dalloz · Dalloz · 12 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4 mai 2015, n° 14/06589
Infirmation partielle

[…] — il résulte de l'article 1728 Code civil et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé au paiement du loyer et des charges récupérables à peine de résiliation pour inexécution.

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  • Loyer·
  • Résiliation·
  • Assignation·
  • Paiement·
  • Bail verbal·
  • Allocations familiales·
  • Expulsion·
  • Appel·
  • Allocation logement·
  • Locataire

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 2 mai 2019, n° 18/02996
Infirmation

[…] Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties sus-visées pour un rappel complet des prétentions et moyens soutenus. SUR CE Le présent arrêt est rendu au visa des articles 6 et 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1231-1, 2222 et 2224 du code civil. 1 – Sur la prescription L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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  • Associations·
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  • Habitat·
  • Conservation·
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  • Réalisation·
  • Dommages et intérêts·
  • Protection·
  • Dommage

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 17 janvier 2019, n° 17/04269
Confirmation

[…] que la SCI VTSP ne fait état d'aucune diligence afin d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement loué ; que, notamment, elle ne caractérise aucun manquement par la locataire à l'obligation de permettre l'accès aux locaux loués telle qu'elle résulte de l'article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; qu'il s'ensuit que M me E-F a subi un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de disposer d'une partie des pièces de l'immeuble loué pendant près de trois ans ; que le premier juge a exactement évalué le préjudice subi à la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

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  • Préjudice de jouissance·
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  • Tribunal d'instance
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