Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.


En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.


Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires49


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

au sens des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) nécessitant d'être déclaré trimestriellement par l'allocataire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. […] Vous avez ainsi jugé, pour le seul cas de l'allocataire sous-louant une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, que « les ressources devant être prises en compte (…) au sens de l'article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location ». […]

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Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, en application de l'article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. […]

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 18 avril 2023
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Décisions101


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 21 février 2024, n° 23/01625

[…] Au visa des articles 7 et 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, 1728 et 1729 du code civil, Monsieur [U] [G] et Madame [M] [G] soutiennent que Monsieur [T] [C] procède illicitement à la sous-location du bien loué, en situation de sur-occupation, en violation de ses obligations contractuelles. […] À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 novembre 2020, n° 18/05848
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 – Tribunal d'Instance de PARIS 18 e – RG n° 11-17-565 […] Au dispositif de ses dernières conclusions d'intimée n°3 notifiées par la voie électronique le 19 février 2019, la Sci Jacase sollicite de la Cour, au visa des articles 9, 901 et 564 du Code de procédure civile, 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 1184 ancien du Code civil, qu'elle :

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3Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 mars 2023, n° 22/03410
Confirmation

[…] En application de ses dispositions, il est considéré que le dispositif de la loi française résultant de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs et les textes subséquents pris pour son application qui notamment subordonnent l'expulsion des locataires à une procédure préalable tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'à la délivrance d'un commandement préalable de quitter les lieux et permettent aux locataires d'obtenir des délais pour quitter les lieux sont conformes aux exigences de l'article 8 précité.

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