Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 9 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Commentaires • 7
[…] La « pièce habitable » concerne toutes pièces de votre logement à l'exception de la cuisine, salle de bain, et pièces inférieures à 9m² ou dont la hauteur serait inférieure à 2,5 mètres. […] idArticle=LEGIARTI000006475079&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20180221&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 9 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Lire la suite…Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ..................................................... 9 - Article 13 ............................................................................................................................................ 9 - Article 15 .......................................................................................................................................... 10 - Article 10 de la loi n°75-1351 modifié par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 ............................... 11 4. […] Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat - Article 13 I. - Il est inséré, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
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[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2015, la société GUY HOQUET L'IMMOBILIER demande au tribunal, vu le code de procédure civile, notamment ses articles 9, 56, 68, 114, 696 et suivants, l'article 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1315 et 1382 du code civil, de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 16 mars 2023, n° 21/00517
[…] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
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