Article 10 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 113

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.


Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.


En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.


En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.


A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.


Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires


1Le bail verbal d'habitation et la loi du 6 juillet 1989
Léa Molina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 4 janvier 2022

2Bail d’habitation verbal et tacite reconduction
www.cts-avocat.fr · 25 novembre 2021

La Cour de cassation vise l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et précise qu'il résulte de ce texte que le bail d'habitation verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, […] La Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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3Bail verbal et congé
Cabinet Neu-Janicki · 21 novembre 2021

Ceci étant rappelé, en application de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 1995, 94-10.832, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé afin de reprise que les bailleurs leur ont délivré, les 4 et 9 avril 1991, pour le 1 er novembre 1991, alors, selon le moyen, « que même s'il respecte le délai légal de préavis, le congé délivré pour une date postérieure au terme du contrat de bail ne peut empêcher le renouvellement déjà réalisé de celui-ci (violation des articles 10 et 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989) » ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 23 janvier 2018, n° 13/01181

[…] Ce contrat de bail d'habitation était conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-23.219, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; […] ne s'était pas porté acquéreur du bien loué à la date requise et qu'une clause du contrat de bail prévoyait que l'absence d'achat du bien à cette date emportait l'« annulation de l'acte », la Cour d'appel, qui a assigné un terme anticipé au contrat de bail en méconnaissance des dispositions d'ordre public applicables, a violé les articles 10 et 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

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