Article 10 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version24/07/1994
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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
A défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.
A défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 24 juillet 1994
3 textes citent l'article

Commentaires87


Village Justice · 21 novembre 2023

[…] La jurisprudence rappelant effectivement, aux visas de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 qui résulte de ce texte que le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation, conclu par des bailleurs, personne physique en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans et qu'en l'absence de congé valablement donné par des bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 16 novembre 2023
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Décisions102


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 1995, 94-10.832, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé afin de reprise que les bailleurs leur ont délivré, les 4 et 9 avril 1991, pour le 1 er novembre 1991, alors, selon le moyen, « que même s'il respecte le délai légal de préavis, le congé délivré pour une date postérieure au terme du contrat de bail ne peut empêcher le renouvellement déjà réalisé de celui-ci (violation des articles 10 et 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989) » ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 23 janvier 2018, n° 13/01181

[…] Ce contrat de bail d'habitation était conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 5 janvier 2023, n° 20/12462
Confirmation

[…] Sur le bail conclu le 24 mars 1995, A titre principal, Vu les articles 10 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Déclarer nuls et de nul effet les congés délivrés le 13 juillet 2018 par M. [L] [Z] à M. et Mme [B] et portant sur l'appartement du 6ème étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 6], Déclarer que le bail conclu le 24 mars 1995 par M. [B] sera reconduit pour une période de six ans à compter du 1er avril 2019,

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