Article 11 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.


Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.


Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.


Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.


Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.


Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.notaires.fr · 22 juin 2023

En effet, lorsqu'un événement précis, d'ordre professionnel ou familial, justifie que vous ayez à reprendre le local loué, vous pouvez conclure un bail pour une durée inférieure à 3 ans mais d'au moins 1 an (art. 11, al. 1 loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. […]

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Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 11 mars 2020

[…] au partenaire lié au bailleur ne donne pas régulièrement congé à son locataire, dans les conditions de forme et de délai légaux, le contrat de location est alors reconduit tacitement ou renouvelé (article 10 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, alinéa 2). […] Bail d'habitation à durée réduite La loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose à son article 11 que lorsqu'un « événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an.

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Décisions33


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 juin 2011, n° 10/09707
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que, nonobstant ce renouvellement tacite du bail à compter du 31 janvier 2007, les parties ont conclu, le 13 février 2007, un acte fixant une durée du contrat à 18 mois au motif d'exécution de travaux, de restructuration et de rénovation du bâtiment ; que la société Kerdiles soutient qu'il était motivé par une raison professionnelle au sens de l'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'exécution de travaux ayant la double finalité de valoriser le patrimoine immobilier de la société et d'augmenter en conséquence les revenus locatifs perçus par les associés ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 2 septembre 2015, n° 14/03797

[…] Ce risque particulier de refus de partir avait pourtant été nécessairement et de bon sens appréhendé par les acquéreurs ; il a été de plus fort appréhendé par ceux-ci en présence d'une durée de bail dérogatoire au sens de la loi d'ordre public sur les baux d'habitation dès lors que le bail ne remplissait pas les conditions de l'article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s'agissant de la spécification de l'événement professionnel ou familial autorisant une durée de bail de moins de trois ans mais d'au moins un an.

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3Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007, n° 06/05768
Infirmation

[…] M me Y 'Vu les articles 1134, 1244-1 et 1244-2 du code civil, Vu les articles 6, 10, 11 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ensemble les articles R.11-1 et R.111-10 du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces produites,

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