Article 11-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version14/06/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5

Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.
La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Cabinet Conseils De Jay · LegaVox · 4 août 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 8 juillet 2015

Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 5 mars 2015
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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 3 décembre 2019, n° 17/16774
Confirmation

[…] 2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 24 mai 2022, n° 21/02934
Confirmation

[…] 2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2013, 11/00260
Confirmation

[…] Selon la loi 89-462 du 6 juillet 1989, plus particulièrement prise en ses articles 10 et 11-1 à 15, il est de principe que le contrat de location immobilière conclu pour une durée initiale de 3 ans se renouvelle par tacite reconduction sauf si le bailleur donne congé au locataire, lequel congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux et que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, ce congé, qui doit mentionner le prix et les conditions de la vente projetée, vaut offre de vente au profit du locataire.

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