Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 17 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 139
I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre.
Commentaires • 176
[…] Article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (fixation du loyer) […]
Lire la suite…Décisions • 254
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […] Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs » ; […]
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[…] — des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12,
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2015, n° 1302645
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […] Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.(…) » ; […]
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[…] Textes applicables : – Article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (contenu du contrat de bail) – Article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (surface habitable de la chose louée inférieure de plus d'un vingtième à […] ; celle exprimée dans le contrat de location) – Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (prescription de l'action) – Article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (fixation du loyer)
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