Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 20 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.
Commentaires • 28
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dispose que ce complément est applicable pour des « logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, […] prévu au B du III de l'article 140 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN). […] Ainsi, le locataire qui souhaite contester ce complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. […]
Lire la suite…Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement ne pourrait pas envisager la création de commissions départementales des litiges de copropriété, sur le modèle des commissions départementales de conciliation (CDC), en matière locative, créées par l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Aux termes de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN », […] le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. / Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. / Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. / En cas de contestation, […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. […]
Lire la suite…- Commandement·
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- Bail
3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 novembre 2019, n° 18/01774
[…] Enfin, l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. […]
Lire la suite…- Bailleur·
- Locataire·
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- Loyer·
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- Paiement·
- Usage·
- Surendettement
La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. Selon toute vraisemblance, la saisine de la commission départementale de conciliation constitue donc un préalable obligatoire à celle du juge.
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