Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Version31/12/1998
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998
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Commentaires82


M. Benoît Bordat · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Consultation des pièces justificatives. L'article 9-1 est également complété pour permettre à un copropriétaire de se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives des charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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Cabinet Neu-Janicki · 19 novembre 2023

[…] ll y a lieu de condamner le bailleur à installer un dispositif permettant l'individualisation des consommations conformément à l'article 7 a et de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]

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Décisions449


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/02411
Confirmation

[…] Cependant, la liste limitative des charges récupérables est prévue à l'article 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 qui est d'ordre public et au décret du 25 août 1987 et à son annexe. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 16 novembre 2022, n° 21/03393
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 23 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° . […] Attendu que, sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/01792
Infirmation

[…] L'article 23 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Il est constant que la taxe ou redevance sur l'enlèvement des ordures ménagères correspond à un service au bénéfice direct du locataire. Il en résulte que Mme [H] [Y] et M. [F] [D] sont bien redevables de la taxe en question, au prorata de leur période d'occupation, même si le contrat de location ne prévoyait pas de provisions sur charge au titre des sommes à payer tous les mois.

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