Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :


1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;


2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;


3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.


La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.


Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.


Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.


A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.


Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.


Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020
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Commentaires81


M. Benoît Bordat · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Consultation des pièces justificatives. L'article 9-1 est également complété pour permettre à un copropriétaire de se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives des charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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Cabinet Neu-Janicki · 19 novembre 2023

[…] ll y a lieu de condamner le bailleur à installer un dispositif permettant l'individualisation des consommations conformément à l'article 7 a et de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]

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Décisions450


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 2 juin 2022, n° 20/00090
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 23 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable de mars 2014 à octobre 2020, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. […]

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  • Habitat·
  • Bailleur·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Demande·
  • Provision

2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/01792
Infirmation

[…] L'article 23 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Il est constant que la taxe ou redevance sur l'enlèvement des ordures ménagères correspond à un service au bénéfice direct du locataire. Il en résulte que Mme [H] [Y] et M. [F] [D] sont bien redevables de la taxe en question, au prorata de leur période d'occupation, même si le contrat de location ne prévoyait pas de provisions sur charge au titre des sommes à payer tous les mois.

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3Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007, n° 06/22786

[…] Qu'il est constant que la SCI du VILLAGE s'est toujours refusée à produire la régularisation des charges incombant au locataire et tenir à sa disposition pendant le délai d'un mois prévu à l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 les pièces justificatives ; que le bailleur ne verse aujourd'hui à l'appui de sa demande que le décompte de remboursement des 'ordures ménagères' et le décompte de la consommation d'eau résultant du projet de répartition des charges d'eau froide établi par SCP B. […]

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