Article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 60

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.


A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête.


Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.


Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.


Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.


Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.


Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire.A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.


Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 24 décembre 2010
32 textes citent l'article

Commentaires97


Béatrice Vial-pedroletti · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er avril 2024

Village Justice · 11 mai 2023

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sera modifié puisque le délai de 2 mois sera réduit à 6 semaines. Ainsi, un locataire ne disposera que de 6 semaines pour payer l'intégralité de sa dette locative après la délivrance d'un commandement payer les lieux visant la clause résolutoire - le propriétaire-bailleur pourra ensuite l'assigner. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 janvier 2019, n° 18/16817
Confirmation

[…] — Les bailleurs bénéficient toujours d'une caution bancaire à hauteur de huit mois de loyers. M. et M me Z ont déposé et soutenu oralement à l'audience des conclusions tendant à voir: Vu les articles 24 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 524 et suivants, 956 à 959 du code de procédure civile,

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  • Conséquences manifestement excessives·
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  • Tribunal d'instance·
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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 septembre 2021, n° 20/04420
Infirmation partielle

[…] L'article 24, V, de la loi n° 89-462 prévoit quant à lui que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

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  • Habitat·
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  • Clause·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 janvier 2022, n° 21/07083
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux .

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