Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 19 (V)
Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.
Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Ces adaptations particulières ne s'appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an.
En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
Commentaires • 108
L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par […] Décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Lire la suite…Décisions • 36
[…] L'article 25-4 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précise les dispositions applicables au logement meublé constituant la résidence principale à savoir les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l'exception des articles l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Lire la suite…- Créance·
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[…] Selon l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de cette loi. Le local loué doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, n° 130371
[…] Considérant que les requêtes nos 130 371 et 130 407 tendent chacune à l'annulation du décret du 27 août 1991 « relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ; que, par la requête n° 136 682, l'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS demande à la juridiction administrative, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris 9 e en date du 6 février 1992, d'apprécier la légalité du même décret et de déclarer que celui-ci est illégal ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
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[…] L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, établit les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de location. […] L'article 18 de la loi n° 89-462, modifié par la loi ALUR, prévoit que le loyer ne peut être révisé qu'une fois par an, et dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […] Les conditions de cette dernière sont encadrées par l'article 22-1 de la loi n° 89-462, qui limite notamment le montant du cautionnement à un montant équivalent à 12 mois de loyer hors charges.
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