Article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 17 (V)

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
13 textes citent l'article

Commentaires81


www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2024

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2024

Le locataire qui estime que son logement ne répond pas à ces critères peut, sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, saisir le juge d'une demande de mise en conformité. […]

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www.cyrilperriez-avocat.fr · 26 janvier 2024

Ces actions en diminution du loyer sont distinctes de celle permettant au juge, après qu'il a déterminé la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, de réduire le montant du loyer lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (art. 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 20/003581
Confirmation

[…] L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des 1 ers et 2 e mes alinéa de l'article 6, c'est-à-dire s'il ne constitue pas un logement décent au sens de ladite loi, le juge, saisi par l'une des parties, détermine le cas échéant les travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux.

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Guadeloupe·
  • Sous astreinte·
  • Ordonnance·
  • Intimé·
  • Eaux·
  • État

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 9 février 2010, n° 08/03662
Confirmation

[…] Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la SCI MARECHAL FOCH souligne que l'appelante n'a pas précisé le fondement juridique de ses demandes et qu'elle ne peut fonder son action sur l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ni invoquer l'exception d'inexécution du contrat puisqu'en matière de bail d'habitation, la suspension du règlement des loyers ne peut intervenir à l'initiative du locataire que dans l'hypothèse où le bailleur n'exécute plus ses obligations essentielles de clos et de couvert.

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  • Logement·
  • Pièces·
  • Bailleur·
  • Agent immobilier·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Attestation·
  • État·
  • Usage·
  • Instance

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 29 avril 2010, n° 09/00180
Infirmation

[…] Qu'aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil et des articles 6, 20, 20-1, 24-1 et 41-1 combinés de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, la chose louée devant être apte à servir à l'usage convenu et être équipée de manière satisfaisante et décente ; qu'il se doit d'entretenir les lieux en état de servir et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations pouvant devenir nécessaires ;

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  • Logement·
  • Bailleur·
  • Préjudice de jouissance·
  • Preneur·
  • Réparation·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Dégât·
  • Dommages et intérêts·
  • Eaux
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