Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 17 (V)
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.
Commentaires • 66
En effet, la principale actualité trouve son origine dans un décret n° 2023-796 du 18 août 2023 tendant à modifier les articles 6 et 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989. Notre équipe d'experts a analysé minutieusement ce texte réglementaire pour vous expliquer concrètement les évolutions opérées sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). […]
Lire la suite…août 2023, le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale. […] Ce décret indique quels sont les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales pour lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal en application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Cependant, le locataire ne peut différer le paiement du loyer en cas de manquement du bailleur sauf à ce que le logement ne devienne inhabitable et que le locataire ait demandé l'application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, demande en l'espèce non sollicitée, Madame X concluant au seul débouté de Monsieur Z de ses demandes.
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[…] L'article 20-1 de la même loi prévoit que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et second alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 20/003581
[…] L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des 1 ers et 2 e mes alinéa de l'article 6, c'est-à-dire s'il ne constitue pas un logement décent au sens de ladite loi, le juge, saisi par l'une des parties, détermine le cas échéant les travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux.
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En effet, la principale actualité trouve son origine dans un décret n° 2023-796 du 18 août 2023 tendant à modifier les articles 6 et 20-1 de la Loi du 6 juillet 1989. […]
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