Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 17 (V)
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal.
Commentaires • 81
Le locataire qui estime que son logement ne répond pas à ces critères peut, sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, saisir le juge d'une demande de mise en conformité. […]
Lire la suite…Ces actions en diminution du loyer sont distinctes de celle permettant au juge, après qu'il a déterminé la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, de réduire le montant du loyer lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (art. 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DU 20 JANVIER 2022 […] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux .
Lire la suite…- Logement·
- Eau usée·
- Loyer·
- Consommation d'eau·
- Bail·
- Commandement·
- Locataire·
- Facture·
- Titre·
- Montant
[…] C'est dès lors justement que la décision déférée a accueilli la demande d'indemnisation de M me Z au titre des troubles de jouissance subis, en réduisant de moitié le montant du loyer dont elle était débitrice, et ce, en application de l'article 20-1 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Lire la suite…- Loyer·
- Locataire·
- Caution·
- Indemnité d 'occupation·
- Résiliation du bail·
- Expertise·
- Bailleur·
- Logement·
- Eaux·
- Exception d'inexécution
3. Cour d'appel de Paris, 1er février 2007, n° 05/23478
[…] Attendu qu'à tort le premier juge n'a pas tenu compte du fait que la clause résolutoire faisant la loi des parties s'est trouvée définitivement acquise le 23 janvier 2001 ; que le preneur n'a, en effet, à aucun moment avant cette date ni réglé les causes du commandement ni, au besoin par conclusions en défense devant le juge des référés saisi le 13 mars 2003, mis en demeure le bailleur au visa des articles 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1142 et 1146 du Code civil d'exécuter les ouvrages réparatoires propres à rendre l'appartement donné à bail conforme aux dispositions de l'article 6 de la Loi susvisée et n'a sollicité réduction du montant de loyer ou suspension de son paiement ;
Lire la suite…- Indemnité d 'occupation·
- Bailleur·
- Logement·
- Titre·
- Tribunal d'instance·
- Intimé·
- Procédure civile·
- Loyer·
- Avoué·
- Débiteur