Article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires261

neujanicki.com · 28 septembre 2025

Lorsqu'un acte de cautionnement comporte une signature falsifiée ou manifestement différente de celle de la personne désignée comme caution, il est nul et de nul effet. 1/ Textes légaux L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021) impose que la personne qui se porte caution appose elle-même sa signature et rédige de sa main les mentions manuscrites prévues par la loi. […] Ce formalisme a pour objet de garantir que la caution est parfaitement consciente de la nature et de l'étendue de son engagement. 2/ Jurisprudences applicables Un acte de cautionnement non signé est dépourvu de toute valeur (Cass. com., 22 janv. 2013, […]

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neujanicki.com · 14 septembre 2025

Le cautionnement d'un bail d'habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été rédigées par la caution elle-même. 1/ Textes légaux L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits, prévoit que : « La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, […]

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juritravail.com · 27 février 2025

[…] si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » (Article 2288 du Code civil). La caution est donc une personne ; le cautionnement, […] et le bénéfice de discussion : elle peut obtenir la suspension des poursuites du créancier à son encontre par des actions en recouvrement préalables vers le débiteur locataire (article 2298 du Code civil). […] À ne pas confondre avec le dépôt de garantie qui consiste au versement d'une somme d'argent en garantie de dégradations et/ou loyers impayés (article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). […]

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Décisions+500

[…] V.L. et lui-même le 22 septembre 1999, […] A-B inséré au bail en raison de l'absence des formalités prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas remise en cause en appel ; […] Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer condamnation au paiement de la somme de 9.600 € dès lors que la SCI VL dispose déjà d'un titre en l'ordonnance de référé qui est exécutoire ; que de même, dans la condamnation sollicitée, il ne saurait être intégré les frais de procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé et au jugement du Juge de l'Exécution et figurant en pièce 2 produite le 1-08-2006 dès lors que la SCI VL dispose déjà de titres de ces chefs ;

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[…] Par ordonnance du 22 mai 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé en date du 30 octobre 2015 en ce sens que 'M me Z, M. Y, M. Z et M me I J sont condamnés solidairement à payer une provision à titre de loyers et charges à M et M me X au lieu de M et M me A'. […] — en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'elle avait résilé son engagement de caution le 1 octobre 2015, elle n'était tenue solidairement au paiement des loyers que jusqu'au terme du contrat de location, lequel a pris fin le 30 octobre 2015 ; c'est donc à tort que le juge des référés l'a condamnée à payer les indemnités d'occupation

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[…] Selon l'article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. […] En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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