Article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

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Version06/03/2007
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Version24/10/2010
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.


En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la location.


Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.


Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.


L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.


L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires139


Village Justice · 20 septembre 2023

Ces modifications sont en conformité avec les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [2]. […]

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 12 juillet 2023

Me Bénédicte Deleu · consultation.avocat.fr · 27 juin 2023

Depuis la Loi Alur, la liste des documents que le bailleur peut exiger du futur locataire est fixée par décret (article 22-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015) ;

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 10 septembre 2004, n° 03/04086

[…] La SA Cabinet DURAND a conclu en défense une dernière fois récapitulativement le 2 décembre 2003, au visa des articles 1147, 1150, 1151, 1991, 1992, 1382 du Code civil et 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée du 17 mars 2002) au débouté complet de la demanderesse, contestant toute faute de sa part dès lors qu'il n'a pas à être le garant de la solvabilité du locataire et que la loi interdit toute discrimination à la signature d'un bail, comme tout lien de causalité du reproche qui lui est fait au préjudice allégué.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 juin 2017, n° 15/04857
Confirmation

[…] N° Chambre : 02 […] L'agent immobilier, négociateur d'une opération locative, est tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, de s'assurer de la solvabilité des candidats à la location à l'aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues par l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du mandat en cause.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 6 juillet 2017, n° 15/08974
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est de principe en vertu de ces textes que l'agent immobilier, négociateur d'une opération locative, est tenu quelle que soit l'étendue de sa mission, de s'assurer de la solvabilité des candidats à la location à l'aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues par l'article 22-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est également tenu à une obligation de conseil à l'égard de son mandant.

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