Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 8-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5
I. ― La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.
Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
Les normes de peuplement prises en application de l'article L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent aux logements loués en colocation.
III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.
V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.
Commentaires • 45
Toutefois, en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, l'immeuble faisant l'objet de cette division devra être conforme aux règles du plan local d'urbanisme, telles de que celles imposant la réalisation d'un certain nombre de places de stationnement par logement ou même de logements répondant à certaines catégories. […] figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 193
[…] substantielle du bail sans laquelle celui-ci n'aurait pas été consenti, sauf si un nouveau locataire accepté par le bailleur figure au contrat. Cette stipulation contractuelle est conforme à l'article 8-1 VII de la loi du 6 juillet 1989. Il n'est pas contesté que M me Z a donné congé le 4 juillet 2015 et que le congé a pris effet au 4 août 2015, à l'expiration du préavis réduit de un mois.
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[…] — Constate que son engagement solidaire a pris fin le 28 octobre 2014, en application des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, et qui doivent s'appliquer en raison de l'absence de rupture d'égalité entre les citoyens ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 13 septembre 2019, n° 17/06973
[…] M me X a interjeté appel de ce jugement . Par conclusions du 16 octobre 2017 elle demande à la cour de : — au visa de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 12 mars 2014, de l'article 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, — la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée, — en conséquence,
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L'article 107 de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO du 24 nov. 2018) crée le bail mobilité susceptible de concerner des logements dont les propriétaires souhaitent recouvrer facilement l'usage.
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