Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
Commentaires • 85
Décisions • 235
[…] Attendu que, comme l'a rappelé le premier juge, la révision et la réévaluation du loyer sont strictement encadrées par les dispositions d'ordre public des articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
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[…] Attendu que l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé : […] Que la demande de révision de loyer formée par M. Z demeure cependant soumise aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 , aux termes desquelles , à défaut d'avoir manifesté sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an suivant sa date d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée ; que, si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 juin 2023, n° 21/01429
[…] l'IRL a été créé par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, pour remplacer l'ICC pour les locaux à usage d'habitation principale, ou à usage mixte professionnel et d'habitation constituant la résidence principale du preneur, régis par la loi du 6 juillet 1989 (article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) ;
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