Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2022
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 84
Décisions • 238
[…] Selon l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, lorsque le contrat prévoit l'indexation du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou à défaut au terme de de chaque année du contrat.
Lire la suite…- Locataire·
- Titre·
- Bailleur·
- Ordonnance·
- Logement·
- Demande·
- Procédure·
- Adresses·
- Loyer·
- Charges
[…] Qu'en vertu de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, la révision ne pouvait prendre effet qu'à compter du 25 août 2013, Monsieur Thierry X…, qui soutenait que la date d'expiration du préavis devait être fixée au 15 juillet 2014, ne pouvant sans se contredire soutenir que le bail n'était pas en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ;
Lire la suite…- Loyer·
- Paiement·
- Demande·
- État·
- Titre·
- Locataire·
- In solidum·
- Dégradations·
- Montant·
- Successions
3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 septembre 2017, n° 15/00518
[…] Attendu que, comme l'a rappelé le premier juge, la révision et la réévaluation du loyer sont strictement encadrées par les dispositions d'ordre public des articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Lire la suite…- Locataire·
- Électricité·
- Consorts·
- Eaux·
- Titre·
- Chaudière·
- Loyer·
- Dégradations·
- Bailleur·
- Trop perçu