Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 17-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2022
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)
I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 32
[…] I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code. […] La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. (article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989).
Lire la suite…[…] I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code. […] La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. (article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989).
Lire la suite…Décisions • 67
[…] — la revalorisation proposée est beaucoup trop importante compte tenu de leurs ressources. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article 17-2, II, de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer ne peut donner lieu à une réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Le loyer est manifestement sous-évalué s'il apparaît nettement inférieur au niveau du loyer obtenu par la méthode de la moyenne arithmétique des références produites. les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
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[…] Attendu que, comme l'a rappelé le premier juge, la révision et la réévaluation du loyer sont strictement encadrées par les dispositions d'ordre public des articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 7 mai 2019, n° 17/19988
[…] Le moyen tenant à l'annulation de l'offre de renouvellement n'étant pas repris dans le dispositif des conclusions de M. et M e X, il ne sera pas examiné. La commune de Vitry sur Seine se trouve en zone dite tendue en vertu du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 et de son annexe énumérant les communes concernées. L'augmentation du loyer relève donc, en principe, des dispositions de l'article 17-2 I de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24 mars 2014, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Cependant, faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant chaque année le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré fixés pour cette commune, ce sont les dispositions de l'article 17-2 II qui s'appliquent par défaut. Il dispose que :
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