Article 17-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version24/08/2022

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 139

Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 24 août 2022
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[…] un nouveau contrat est conclu et le loyer peut être réévalué, mais seulement s'il est manifestement sous-évalué (article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989). 3 Le locataire a quant à lui la faculté de résilier le contrat de location à tout moment (article 12 de la loi du 6 juillet 1989). […] . – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit de propriété * Au sein du champ d'application de la protection constitutionnelle dont bénéficie le droit de propriété, le Conseil constitutionnel distingue la protection contre la privation de propriété, fondée sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, […]

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2L'encadrement des loyers en bail d'habitation
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3La loi pour la protection du pouvoir d’achat met en place le « bouclier loyers »
www.vincentcanu.com · 17 août 2022

[…] I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code. […] La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. (article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989).

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Décisions77


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 septembre 2017, n° 15/00518
Infirmation partielle

[…] Attendu que, comme l'a rappelé le premier juge, la révision et la réévaluation du loyer sont strictement encadrées par les dispositions d'ordre public des articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

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  • Locataire·
  • Électricité·
  • Consorts·
  • Eaux·
  • Titre·
  • Chaudière·
  • Loyer·
  • Dégradations·
  • Bailleur·
  • Trop perçu

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 7 mai 2019, n° 17/19988
Confirmation

[…] Le moyen tenant à l'annulation de l'offre de renouvellement n'étant pas repris dans le dispositif des conclusions de M. et M e X, il ne sera pas examiné. La commune de Vitry sur Seine se trouve en zone dite tendue en vertu du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 et de son annexe énumérant les communes concernées. L'augmentation du loyer relève donc, en principe, des dispositions de l'article 17-2 I de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 24 mars 2014, dans sa rédaction applicable à l'espèce. Cependant, faute de publication d'un arrêté préfectoral définissant chaque année le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré fixés pour cette commune, ce sont les dispositions de l'article 17-2 II qui s'appliquent par défaut. Il dispose que :

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  • Loyer·
  • Référence·
  • Renouvellement·
  • Contrats·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Locataire·
  • Commune

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 novembre 2017, n° 15/08705
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'il convient au surplus d'observer qu'alors que selon l'extrait du registre du commerce produit aux débats la société Elogie est une société d'économie mixte, l'article 40 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'article 17, le I de l'article 17- 1 les articles 17-2 et 18 de cette loi, spécifiques à la détermination du loyer, ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IVdu code de la construction et de l'habitation ;

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  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Expert judiciaire·
  • Coefficient·
  • Locataire·
  • Décret·
  • Logement·
  • Valeur·
  • Installation·
  • Bail
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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
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Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
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