Article 17-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version24/08/2022

Entrée en vigueur le 24 août 2022

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)

I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.

Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.

II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 24 août 2022
8 textes citent l'article

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

[…] un nouveau contrat est conclu et le loyer peut être réévalué, mais seulement s'il est manifestement sous-évalué (article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989). 3 Le locataire a quant à lui la faculté de résilier le contrat de location à tout moment (article 12 de la loi du 6 juillet 1989). […] A. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit de propriété * Au sein du champ d'application de la protection constitutionnelle dont bénéficie le droit de propriété, le Conseil constitutionnel distingue la protection contre la privation de propriété, fondée sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 2 février 2023

Maître Johanna Sroussi · LegaVox · 14 février 2022
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Décisions87


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 18 juin 2019, n° 17/05781
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05781 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24G6 […] CONDAMNER Madame DE A aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Indexation·
  • Commandement de payer·
  • Charges·
  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Dette·
  • Dépense·
  • Trop perçu

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 octobre 2021, n° 17/22236
Confirmation

[…] — déclaré recevable et bien fondée cette société en son action en fixation de loyer renouvelé, conformément aux dispositions de l'article 17-2-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des décrets préfectoraux du 25 juin 2015 et du 29 juillet 2015,

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  • Offre·
  • Loyer·
  • Renouvellement du bail·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Surface habitable·
  • Référence·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dégât des eaux

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 septembre 2017, n° 15/00518
Infirmation partielle

[…] Attendu que, comme l'a rappelé le premier juge, la révision et la réévaluation du loyer sont strictement encadrées par les dispositions d'ordre public des articles 17-1 et 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

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  • Locataire·
  • Électricité·
  • Consorts·
  • Eaux·
  • Titre·
  • Chaudière·
  • Loyer·
  • Dégradations·
  • Bailleur·
  • Trop perçu
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