Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 25-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 5
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Commentaires • 37
Décisions • 134
[…] Conformément aux dispositions édictées par l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 7 de ce même texte est applicable aux logements meublés. Il dispose que le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
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- Caution solidaire·
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- Bailleur·
- Cautionnement
[…] En vertu de l'article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en application de l'article 25-3, "lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers (…).
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 5 octobre 2022, n° 20/12673
[…] Il résulte des articles 2 2°, 25-3 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'applicable au bail litigieux ayant pris effet le 1er mai 2015, que le logement meublé, lorsqu'il constitue la résidence principale, ce qui est le cas en l'espèce, est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
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