Article 25-4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8

Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires29


Cabinet Neu-Janicki · 19 novembre 2023

Pour mémoire, il résulte des dispositions de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 qu » un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

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Gestion Locative · LegaVox · 25 janvier 2023

Gestion Locative · LegaVox · 13 octobre 2022
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Décisions112


1Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 16 janvier 2024, n° 21/03730
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a retenu que l'état d'entrée des lieux du local loué permettait de retenir que le bail signé entre les parties était valablement qualifié de bail meublé en ce qu'il présentait les meubles nécessaires prévus à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 mais que les époux [V] ne justifiaient pas l'absence et la valeur des meubles qu'ils considéraient comme manquants à l'état des lieux de sortie.

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  • Régularisation·
  • Locataire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Charges·
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  • Provision

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 23 mai 2023, n° 21/03102
Infirmation partielle

[…] L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme étant un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ; le décret du 31 juillet 2015 dresse la liste des éléments de mobilier nécessaires pour répondre à cette définition légale ; l'article 25-5 de la loi de 1989 précise qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 10 février 2022, n° 20/00615
Infirmation

[…] à l'audience publique du 04 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022, prorogé à ce jour, […] Par ailleurs, le bail verbal datant de 2012, les articles 25-4 et 25-5 de la loi du 06 juillet 1989 issus de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », ne sont pas applicables en l'espèce conformément à l'article 14 de cette loi, pas plus que l'article 2 du décret du 31 juillet 2015.

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