Article 25-7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8

Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires18


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Les locations de logements meublés à usage d'habitation principale sont aujourd'hui régies par les articles 25-3 à 36 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; si l'article 25-7 de ce texte prévoit que ces locations doivent être consenties pour une durée minimale de un an, il énonce aussi que « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ». […]

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 12 avril 2023

www.legifiscal.fr · 11 août 2020
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Décisions37


1Tribunal d'instance de Paris, 9 septembre 2020, n° 1220-001597

[…] En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur B A pour une durée d'un an, a été tacitement reconduit depuis le 1er février 2001, par périodes d'un an et pour la dernière fois le 1er février 2019, pour expirer le 31 janvier 2020 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi référé, 12 février 2024, n° 23/01217

[…] Aux termes de l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location meublée est conclu pour une durée d'au moins un an et si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 27 février 2024, n° 21/09691
Infirmation

[…] Qu'il peut être observé en outre, qu'en réalité le bailleur s'est manifestement fondé sur les dispositions abrogées de l'article 17-2 I de la loi du 6 juillet 1989, expressément visé, et dont le texte était en partie reproduit, […] les dispositions du présent I…» et non les «dispositions du présent VI» comme cela figure dans l'article 140 de la loi du 6 juillet 1989, que manquaient également des références exactes des textes visés : «Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10.» sans précision de la loi visée puisque ce texte faisait partie de la loi du 6 juillet 1989, au lieu des «articles 10 et 25-7 de ladite loi» ;

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