Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 25-7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
Commentaires • 18
Décisions • 37
[…] En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à Monsieur B A pour une durée d'un an, a été tacitement reconduit depuis le 1er février 2001, par périodes d'un an et pour la dernière fois le 1er février 2019, pour expirer le 31 janvier 2020 conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
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[…] Aux termes de l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location meublée est conclu pour une durée d'au moins un an et si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 27 février 2024, n° 21/09691
[…] Qu'il peut être observé en outre, qu'en réalité le bailleur s'est manifestement fondé sur les dispositions abrogées de l'article 17-2 I de la loi du 6 juillet 1989, expressément visé, et dont le texte était en partie reproduit, […] les dispositions du présent I…» et non les «dispositions du présent VI» comme cela figure dans l'article 140 de la loi du 6 juillet 1989, que manquaient également des références exactes des textes visés : «Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10.» sans précision de la loi visée puisque ce texte faisait partie de la loi du 6 juillet 1989, au lieu des «articles 10 et 25-7 de ladite loi» ;
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Les locations de logements meublés à usage d'habitation principale sont aujourd'hui régies par les articles 25-3 à 36 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; si l'article 25-7 de ce texte prévoit que ces locations doivent être consenties pour une durée minimale de un an, il énonce aussi que « lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois ». […]
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