Article 25-11 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8

La commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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1Agent immobilier : Conséquences de la signature de multiples baux
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

[…] En réponse à la volonté exprimée par les mandants de retirer de leur propriété un bénéfice annuel important, il appartenait à l' agent immobilier de leur proposer la conclusion d'un autre type de contrat conforme à la loi française, à savoir un bail meublé d'une durée d'un an renouvelable tel que réglementé par les articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 septembre 2019, n° 17/03966
Confirmation

[…] — Enjoint les parties de signer un bail écrit de location meublée comportant des stipulations conformes à leur accord telles qu'elles ressortent du dernier bail signé le 6 décembre 2009 notamment quant au montant du loyer et pour le surplus aux dispositions des articles 25-3 à 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 ;

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  • Location meublée·
  • Astreinte·
  • Écrit·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Mobilier·
  • Bailleur·
  • Date·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 3 décembre 2019, n° 17/16774
Confirmation

[…] Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.

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  • Référence·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Contrat de location·
  • Logement·
  • Reconduction·
  • Location·
  • Renouvellement du bail·
  • Décret

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 22 juin 2023, n° 22/10810
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 40 I de la loi du 06 juillet 1989, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail
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