Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 25-13 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107
I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom du locataire ;
3° La date de prise d'effet ;
4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;
5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;
9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.
Commentaires • 4
[…] Conformément à l'article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989, une mention dans le contrat de bail doit stipuler qu'aucun dépôt de garanti ne peut être exigé par le bailleur […]
Lire la suite…[…] en mission […] Sur ce point il convient de se référer à l'article 25-13 loi N°89-462 du 6 juillet 1989 créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107 […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L.120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. […] Sauf disposition contraire, les dispositions du titre ler bis ne sont pas applicables. L'article 25-13 de la même loi ajoute notamment que le contrat de location est établi par écrit et prévoit son formalisme. […]
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[…] Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 elle soutient que le congé pour vendre a été délivré valablement tant sur le fond que sur la forme, plus de six mois avant le terme du bail du 30 juin 2023, qu'il comportait une offre de vente au profit des locataires lesquels n'ont jamais manifesté le souhait d'acquérir le logement, […] Sur la nullité du bail elle soutient que le contrat porte sur un local vide alors que l'article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux logements meublés, que pour autant le bail a été conclu avant l'entrée en vigueur du nouvel article 3 imposant la mention de la superficie sur les baux de logements vides, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Referes et recours, 28 septembre 2023, n° 23/02329
[…] S'agissant de l'acte en date du 8 octobre 2022 qualifié à tort selon la demanderesse de bail mobilité, il sera relevé qu'il comporte les mentions édictées par l'article 25-13 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, alors que [N] [T] produit aux débats une attestation de [X] [G] en date du 19 septembre 2022 dont celle-ci ne conteste pas l'authenticité matérielle au terme de laquelle cette dernière affirme « sur l'honneur m'installer à [Localité 3] pour des raisons professionnelles pour la période d'octobre 2022 à avril 2023 ».
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[…] Conformément à l'article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989, une mention dans le contrat de bail doit stipuler qu'aucun dépôt de garanti ne peut être exigé par le bailleur.
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