Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 25-12 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 5
Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Commentaires • 24
Les dispositions d'ordre public régissant ce nouveau bail sont insérées au Titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989, comprenant les nouveaux articles 25-12 à 25-18. Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 sont néanmoins applicables au bail mobilité.
Lire la suite…Inaki Echaniz interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur les règles du bail mobilité définit à l'article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat
Lire la suite…- Bail·
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[…] En effet, le locataire d'un bail mobilité doit obligatoirement se trouver dans l'une des situations suivantes (article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989) : formation professionnelle, études supérieures, contrat d'apprentissage, stage, engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, mutation professionnelle, mission temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle. […] Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 7 juillet 2022, n° 21/20085
[…] En effet, le locataire d'un bail mobilité doit obligatoirement se trouver dans l'une des situations suivantes (article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989) : formation professionnelle, études supérieures, contrat d'apprentissage, stage, engagement volontaire dans le cadre d'un service civique, mutation professionnelle, mission temporaire dans le cadre de l'activité professionnelle. […] Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
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Les dispositions d'ordre public régissant ce nouveau bail sont insérées au Titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989, comprenant les nouveaux articles 25-12 à 25-18. Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 sont néanmoins applicables au bail mobilité.
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