Article 19 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Abrogé

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Version08/07/1989
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 () JORF 14 décembre 2000

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
15 textes citent l'article

Commentaires6


Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2017

[…] Lorsque le juge est saisi d'une demande de réévaluation du loyer du bail d'habitation (sur le fondement des articles 17, c, et 19 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989), il doit rechercher si les références produites concernent ou non des logements soumis au même régime locatif que le logement en cause lorsque cela lui est demandé.

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www.bdidu.fr · 31 décembre 2011

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant néanmoins que la SCI ne pouvait prétendre à la réévaluation du loyer du bail d'habitation qu'elle avait consenti aux époux X..., à la date du […] 17c), 19 de la loi du 6 juillet 1989 et 1er du décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

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Décisions45


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, n° 06/12073
Infirmation

[…] Qu'à supposer, ce qui n'est du reste nullement démontré, que le logement litigieux n'ait pas été conforme aux prescriptions de l'article 6 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette circonstance n'ouvrait au locataire la faculté de requérir réfaction du loyer qu'à la condition que mise en demeure ait été notifiée au bailleur au visa des articles 20-1 de la même loi, 1142 et 1146 du Code civil ce qui n'a pas été le cas ;Que sont inopérantes en l'espèce les dépositions de l'article 19 de la loi susvisée, dès lors qu'il n'est en aucune façon établi par l'intimée, demanderesse originaire qui a la charge de cette preuve, […]

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  • Loyer·
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  • Locataire·
  • Justification

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 janvier 2010, n° 08/08841
Infirmation partielle

[…] Considérant que M me Z soutient que les références qu'elle a produites, qui sont celles de l'immeuble qu'elle loue, sont les plus pertinentes ; que, toutefois, la loi n'a introduit aucune hiérarchie dans la prise en compte des normes, pourvu qu'elles obéissent aux conditions posées par l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

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  • Loyer·
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  • Prix moyen·
  • Référence·
  • Immeuble·
  • Avoué·
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  • Jugement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 12 avril 2019, n° 16/24555
Confirmation

[…] La Chancellerie des Universités de Paris a interjeté appel de ce jugement . Par conclusions du 20 février 2019 elle demande à la cour de : — au visa des articles 17 c) et 19 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 31 août 1990 — la déclarer recevable et bien fondée en son appel — et, ce faisant,

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