Article 1 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 142 () JORF 31 juillet 1998

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignement artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.
Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439008
Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

S'agissant spécifiquement du contrat simple, l'article R. 442-49 fixe une durée minimale de fonctionnement de cinq ans. […] L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, […] issu d'un amendement du Gouvernement en première lecture au Sénat, a repris des éléments figurant dans d'autres dispositions législatives (article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) tout en les érigeant en une définition unifiée de l'objet de l'instruction obligatoire, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438490
Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

S'agissant spécifiquement du contrat simple, l'article R. 442-49 fixe une durée minimale de fonctionnement de cinq ans. […] L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, […] issu d'un amendement du Gouvernement en première lecture au Sénat, a repris des éléments figurant dans d'autres dispositions législatives (article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) tout en les érigeant en une définition unifiée de l'objet de l'instruction obligatoire, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422248
Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Cet article précise qu'ils « peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code ». […] Les activités expressément qualifiées de « périscolaires » sont prévues par l'article L. 551-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […] L'article L. 916-2 auquel il renvoie, figurant dans le chapitre du code relatif aux assistants d'éducation, […]

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Décisions7


1Tribunal des Conflits, du 7 octobre 1996, 96-03.034, Publié au bulletin

[…] Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissement (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 96NT00792, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, dès lors que l'arrêté litigieux n'a eu ni pour objet, ni pour effet de supprimer les classes d'accueil spécifiques permettant d'intégrer dans ces écoles les enfants de gens du voyage ne pouvant suivre une scolarité normale, et que l'inspecteur d'académie a décidé d'affecter prioritairement à Gièvres un instituteur remplaçant pour répondre aux nécessités périodiques et difficilement prévisibles de leur scolarisation, ledit arrêté n'a pas méconnu le droit de ces enfants à l'éducation, résultant en particulier de l'article 1 er de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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3Tribunal des conflits, du 12 mai 1997, 03028, inédit au recueil Lebon

[…] Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements « GRETA » constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

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