Article 5 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L311-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gheerbrant Charles · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Aux termes de l'article 11 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education, la participation des parents d'eleves, membres de la communaute educative, a la vie scolaire, et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assures dans chaque ecole et dans chaque etablissement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1202916
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 4 juillet 1990 susvisée : « Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1 er octobre 1991 » ; que selon son article 3 : « A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1 er sont mis à la disposition de l'Etat. […]

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