Article 8 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989
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Version19/07/1992
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Version21/12/1993

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 56 JORF 21 décembre 1993

Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.
L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation, qui lui en facilite la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée [*refus*].
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel [*recours*].
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1202916
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 4 juillet 1990 susvisée : « Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1 er octobre 1991 » ; […] et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques. » ; qu'aux termes de l'article 8 de cette loi : « En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article 6, […]

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