Loi n°89-486 du 10 juillet 1989
Article 13 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants [*conditions de représentativité, compétence, attribution*] et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] techniques, ouvriers et de service des etablissements d'enseignement superieur beneficient de decharges de service pour activite syndicale, conformement aux dispositions de l'article 16 du decret no 82-447 du 28 mai 1982, […] compte tenu des elections au Conseil national de l'enseignement superieur et de la recherche (CNESER) et au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS), sept organisations etudiantes sont representatives au sens de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1986. […] Des aides a la formation des elus etudiants sont prevues par l'article 13 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education. […]
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