Article 15 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L913-1 (V), Code de l'éducation - art. L913-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Kiffer Jean · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

En faisant, dans son article 15, des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de sante, des membres a part entiere de la communaute educative, le legislateur a clairement exprime sa volonte de reconnaitre a tous les personnels d'un etablissement le role d'educateur. Tous concourrent donc avec des missions specifiques a la grande mission du service public d'education. Ainsi, les personnels ATOS (administratifs, techniques, ouvriers et de service), en contribuant a l'organisation et au fonctionnement des etablissements, se sont vu reconnaitre une mission educative.

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M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 11 septembre 1989

C'est pourquoi la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education precise, dans son article 15, que les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux de sante et de service sont membres de la communaute educative, concourent directement aux missions du service public de l'education et contribuent a assurer le fonctionnement des etablissements et des services de l'education nationale. Une table ronde, consacree a la modernisation de leurs fonctions et a la reorganisation de leurs taches, s'est, par ailleurs, tenue le 16 fevrier 1989.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1202916
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 4 juillet 1990 susvisée : « Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1 er octobre 1991 » ; […] les biens visés à l'article 1 er sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15 » ; […]

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  • Décentralisation·
  • Département·
  • L'etat·
  • Dépense·
  • École·
  • Institut universitaire·
  • Décision implicite·
  • Montant·
  • Charges·
  • Biens

2Tribunal des conflits, du 25 mars 1996, 02999, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ; Après avoir entendu en séance publique

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  • Tribunal des conflits·
  • Arrete de conflit·
  • Conflit positif·
  • Procédure·
  • Déclinatoire·
  • Oeuvre·
  • Décret·
  • Garde des sceaux·
  • Droit public·
  • Compétence
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