Article 17 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

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Version14/07/1989

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts [*universitaires de formation des maîtres, attributions, compétence*] conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l'éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
Le conseil d'administration [*composition*] comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l'Etat des biens, droits et obligations des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.
Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires, les articles 2, 3 et 47 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l'ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d'établissements publics d'enseignement sont provisoirement maintenus en vigueur.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Conformement a l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989, un IUFM (Institut universitaire de formation des maitres) a ete cree dans chaque academie, dont celle des Antilles-Guyane. La qualification de l'IUFM comme etablissement d'enseignement superieur dote de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, dirige par un directeur (art. 1er du decret no 90-567 du 28 septembre 1990) et l'application meme du principe d'autonomie de cet etablissement excluent ainsi la possibilite de doter chacun des centres constitutifs de cet etablissement d'un directeur.

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M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 mai 1990

Dans le cadre de la mise en place des instituts universitaires de formation des maitres (IUFM) et en application de l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education et du decret no 91-201 du 25 fevrier 1991 pris pour son application, ces personnels peuvent opter pour leur affectation soit a l'IUFM, soit dans une universite a laquelle est rattache l'IUFM, soit dans un etablissement public local d'enseignement. S'ils optent pour ce dernier choix, ils peuvent alors beneficier de l'ISOE.

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M. Raymond Courrière, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 novembre 1989

. - L'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation a prévu la création à partir du 1er septembre 1990 d'au moins un institut universitaire de formation des maîtres dans chaque académie. Si un seul institut sera en principe créé par académie, cela ne signifie pas pour autant que toutes les activités de formation seront regroupées en un seul lieu. Ainsi, des activités de formation seront maintenues dans les locaux des actuelles écoles normales primaires.

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA00165, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et notamment son article 17 ; VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; VU l'arrêté du 7 décembre 1994 relatif aux conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Admission des étudiants·
  • Rj2 enseignement·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Institut universitaire·
  • Formation

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 29 décembre 2000, 195396, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n°88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement·
  • Existence·
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Professeur·
  • Institut universitaire·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 98PA00350, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée et, notamment, son article 17 ; VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 modifié ; VU l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Autres grands établissements d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements·
  • Enseignement·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Institut universitaire·
  • Tribunaux administratifs
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