Article 24 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L234-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 décembre 2017, n° 17/08918
Infirmation partielle

[…] Ils font valoir que leur demande de délais de paiement sur trois ans est justifiée par application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 au regard de leur situation financière, puisque M. X s'est retrouvé au chômage à compter de février 2016 jusqu'en janvier 2017, que M me Y ne travaille pas, qu'ils ont quatre enfants mineurs, qu'ils sont à la recherche d'un nouveau logement, qu'ils sont capables financièrement d'honorer leur dette sur la base du règlement de la somme de 661,17€ sur 36 mois en sus du loyer courant et qu'ils sont de bonne foi puisqu'ils ont déjà commencé à régler les arriérés depuis mars 2017.

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  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Dette·
  • Paiement·
  • Délais·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Bail·
  • Logement·
  • Commandement

2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 avril 2021, n° 19/07719
Infirmation partielle

[…] D E soutient que le commandement de payer est nul puisqu'il indique un délai d'un mois pour régler sa dette au lieu de deux mois. Elle ajoute que X Y et Z Y l'ont assigné à expiration du délai d'un mois et pas de deux. Elle affirme que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au contenu du commandement de payer sont d'ordre public et qu'il n'est de ce fait pas nécessaire de rechercher l'existence d'un grief subi par elle même. D E soutient que le commandement de payer précise que le bail n'a pas de clause résolutoire pour écarter les dispositions d'ordre public alors que le bail contient bien une telle clause.

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  • Dette·
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Délais·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Paiement·
  • Expulsion·
  • Jugement

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 23/02147
Confirmation

[…] En appel, M. [J] et Mme [N] demandent la réformation de l'ordonnance et sollicitent, tout en reconnaissant le montant de la dette ni contester la résiliation du contrat de bail et le montant de l'indmenité d'occupation, la suspension du paiement de la dette locative pour une durée de deux ans sur le fondement de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil et la suspension du jeu de la clause résolutoire et subsidiairement, un délai de 3 ans avant la mise en oeuvre de l'expulsion sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ils expliquent qu'un litige les oppose à la MSA et que le règlement de celui-ci devrait leur permettre de régler leur dette.

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  • Métropole·
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  • Référé
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