Article 25 de la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L241-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale [*attributions, compétence*] procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.
Le ministre de l'éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur l'application de la loi. Celui-ci est rendu public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).