Loi Jospin - Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducationAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1989
Dernière modification : 23 juin 2000

Commentaires178


M. Rémi Cardon, du groupe SER, de la circonsciption : Somme · Questions parlementaires · 12 octobre 2023

Rémi Cardon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à propos de l'absence de décret concernant la prise en compte de la première année en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en tant qu'enseignant-stagiaire comme droit à pension de retraite comme le disposait la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […] En effet, avec la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation créant un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) dans chaque académie, […]

 

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Il rappelle que la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 dite d'orientation sur l'éducation, a créé l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), venant se substituer à l'école Normale, à partir de janvier 1992. […] De fait, les élèves-maîtres ayant cotisé à la pension civile dès 1990 ne sont pas concernés par l'article 14 de la loi 91-715 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoyant que les périodes pendant lesquelles ont été perçues les allocations d'enseignement soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

À noter que depuis la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le calcul des droits n'est plus « conjugalisé ». […] Le montant de l'AAH est ainsi calculé à partir des seules ressources de la personne concernée, quelles que soient les ressources de son foyer fiscal. 5 Article 39 de la loi du 30 juin 1975 précitée. 6 Le législateur est notamment intervenu pour améliorer les conditions d'emploi (loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés) et d'éducation des personnes handicapées (loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation) ainsi que l'accessibilité à différents lieux, […]

 

Décisions291


1CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1998, 95PA03464, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU le décret 88-343 du 11 avril 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi 89-486 du 10 juillet 1989 ; VU la loi 90-86 du 23 janvier 1990, notamment l'article 52 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00548, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; VU le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 ; VU le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignement artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.
Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.
L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
TITRE Ier : La vie scolaire et universitaire
CHAPITRE Ier : Le droit à l'éducation.
Article 2
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Article 3
La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle [*CAP*] ou du brevet d'études professionnelles [*BEP*] et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat.