Article 4 de la Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/11/1963

Entrée en vigueur le 29 novembre 1963

Suivant les modalités fixées au présent article, des terrains privés pourront être réservés, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans les formes prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par arrêtés conjoints du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans les mêmes formes, portent effet pendant cinq ans et valent déclaration d'utilité publique [*durée*].
La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.
Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.
Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.
L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1963
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L'article premier-b de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 disposait que « sont incorporés, sous réserve des droits tiers, au domaine public maritime : les lais et relais futurs », c'est-à-dire ceux qui se formeront à compter de la promulgation de la loi. […] numJO=0&dateJO=19631129&numTexte=&pageDebut=10643&pageFin="> articles premier et deuxième de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 :

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Décisions3


1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 15 février 1980, 08596, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cette annulation contentieuse fait revivre, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.123-5, alinéa 4, du code de l'urbanisme, […] 50-02-02, 68-01-04 La construction d'un port de plaisance à la pointe du Bec à Pornichet est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols qui prévoient expressément la possibilité d'une telle réalisation. […] Vu le code de l'urbanisme ; vu le code du domaine de l'etat ; vu le code des ports maritimes ; vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 et le decret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; vu le decret n° 69-139 du 6 fevrier 1969 modifie par le decret n° 71-827 du 1 er octobre 1971 ; […]

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  • Installations susceptibles d'être légalement consenties·
  • Annulation de l'arrêté préfectoral approuvant un p.o.s·
  • Annulation de l'arrêté préfectoral appouvant un p.o.s·
  • Commission départementale des rivages de la mer·
  • Effet des annulations pour excès de pouvoir·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Compatibilité des travaux avec le p.o.s·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs

2Conseil constitutionnel, décision n° 83-130 L du 19 juillet 1983, Nature juridique des dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Domaine public·
  • Pouvoir exécutif·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Privé·
  • Enquete publique·
  • Loi organique·
  • Public·
  • Conseil

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 février 1982, 25031, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime non portuaire.

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  • Personnes habilitées à constater les contraventions·
  • Conducteurs des travaux publics de l'État·
  • 2 de la loi du 28 novembre 1963]·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Proces-verbal·
  • Poursuites·
  • Tribunaux administratifs·
  • Voirie
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