Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
Article 4 de la Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 1963
La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.
Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.
Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.
L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Cette annulation contentieuse fait revivre, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.123-5, alinéa 4, du code de l'urbanisme, […] 50-02-02, 68-01-04 La construction d'un port de plaisance à la pointe du Bec à Pornichet est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols qui prévoient expressément la possibilité d'une telle réalisation. […] Vu le code de l'urbanisme ; vu le code du domaine de l'etat ; vu le code des ports maritimes ; vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 et le decret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; vu le decret n° 69-139 du 6 fevrier 1969 modifie par le decret n° 71-827 du 1 er octobre 1971 ; […]
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 février 1982, 25031, publié au recueil Lebon
Il résulte de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime non portuaire.
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