Article 1 de la Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

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Version21/09/2000
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Version01/01/2013
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Version24/08/2014

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 39

Les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres sont, en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre de la défense donne la liste des droits, biens et obligations apportés à la société susmentionnée. Ces apports ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Ils doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 24 août 2014

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 169407, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

Article 6, b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à la société nationale G.I.A.T. industries des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres, prévoyant le maintien des droits et garanties de l'ancien statut en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recruté par cette société. […] ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; qu'ainsi, et malgré les modifications, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mai 2008, 07LY02464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée. 1 2

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 1996, 170802, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu 1°), sous le n° 170 802, la requête, […] Considérant que par une décision en date du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriels des armements terrestres, en tant qu'il exclut l'intervention de commissions composées de représentants de l'employeur et de représentants du personnel chargées de donner leur avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, […]

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