Article 7 de la Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1989
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Version06/02/2007
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 189 (V)

Les personnels ouvriers mentionnés à l'article 6 ci-dessus, recrutés par la société ou l'une de ses filiales en conservant les droits et garanties mentionnés à l'article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 16 mars 2023, n° 22/02407
Confirmation

[…] Dans ses conclusions communiquées le 07 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAEM Seminor demande à la cour d'appel de : […] Le premier juge a également exactement retenu, au visa notamment des articles 3-2 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, que la bailleresse rapportait la preuve du mauvais état du logement rendu par Mme [B] au bout de seize mois, imputable à celle-ci, et que la société Seminor justifiait du coût des travaux de remise en état et de nettoyage incombant à son ancienne locataire.

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