Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 juillet 1922
Dernière modification : 22 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 7 novembre 1963, Publié au bulletin

Rejet — 

Une loi ne peut etre consideree comme interpretative qu'autant qu'elle se borne a reconnaitre, […] un droit preexistant qu'une definition imparfaite a rendu susceptible de controverse. ne rentre pas dans cette categorie la loi du 31 mars 1932 qui a modifie l'article 3 de la loi du 22 juillet 1922, […] en effet, decide que ce ne serait plus la date de nomination a emploi du cadre permanent qui servirait de point de depart au delai prevu pour l'affiliation au regime des retraites mais la date d'affectation a un emploi permanent. fait donc une application exacte du principe de non-retroactivite des lois l'arret qui refuse de faire beneficier de la loi du 31 mars 1932 un agent dont la situation, […]

 

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 avril 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique, pris de la violatio des articles 1134 du code civil, 12 de la loi du 22 juillet 1922, 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des tramways, autobus et trolleybus, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

 

3Conseil d'Etat, du 1 juillet 1967, 60239, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Résulte de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée auquel renvoi le statut du personnel de la régie ; limite d'âge, et non fixation d'un âge minimum pour la retraite. Compétence du préfet du Rhône pour prononcer la mise à la retraite, en vertu de l'article 6 du décret du 26 juin 1915 auquel se réfère la convention du 20 juin 1932.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Paragraphe 1er : Principes généraux
Article 1
Il sera servi aux agents des voies ferrées d'intérêt local et aux agents des chemins de fer d'intérêt général, autres que ceux soumis à la loi du 21 juillet 1909, en service permanent depuis au moins un an, une retraite au moins égale à elle établie par la présente loi.
Il sera créé à cet effet une caisse autonome mutuelle qui fonctionnera dans les conditions énoncées ci-après et sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la loi du 5 avril 1910.
Les autres agents, y compris ceux des exploitations saisonnières non pourvus d'un emploi permanent, seront placés sous le régime de la loi du 5 avril 1910.
La présente loi ne s'applique pas :
1° Aux agents des chemins de fer souterrains ;
2° Aux agents des lignes concédées à des compagnies minières, agrégés à la caisse autonome instituée par la loi du 25 février 1914 ;
3° Aux agents des compagnies qui jouissent déjà d'un régime de retraites leur donnant des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente loi ;
4° Aux agents des compagnies dans lesquelles un tel régime viendrait à être appliqué dans le délai d'un ans à partir de la promulgation de la loi et dont les propositions ont été soumises à l'homologation ministérielle avant le 1er janvier 1922.
Les agents de ces compagnies qui ne font pas partie des caisses prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont affiliés de plein droit à la caisse autonome.
Toutefois, les agents qui font partie des caisses visées aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus auront la faculté d'opter, soit pour le régime de retraites institué par la présente loi, soit pour le régime spécial de leur compagnie ou administration. Ils devront en aviser cette dernière au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suivra la décision du ministre des travaux publics déterminant si le régime des retraites de leur compagnie ou de leur administration donne des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente loi.
La décision du ministre devra intervenir avant le 1er août 1923.
Article 2
Sont considérés comme agents des voies ferrées appelés à bénéficier des dispositions de la présente loi tous les agents - employés ou ouvriers des deux sexes - attachés, d'une manière régulière et permanente, à une administration ou à une compagnie exploitant un réseau de voies ferrées et un service de transports en commun sur routes, lorsque les deux exploitations sont confondues et que les agents sont affectés indistinctement à l'une ou l'autre exploitation.
Au cas où un service de transport en commun sur route serait substitué à une ligne ou un réseau d'intérêt local, les agents déjà affiliés à la caisse autonome mutuelle conserveront leurs droits acquis, sous réserve pour eux et les exploitants de remplir toutes les autres obligations de la présente loi.
Bénéficieront de la présente loi tous les agents ou ouvriers concourant à l'exploitation d'un réseau de voies ferrées ou d'un réseau départemental d'autobus, même si ces agents relèvent d'un entrepreneur autre que la compagnie exploitante.
Toutefois, la présent disposition ne s'applique qu'aux entreprises concédées par les départements et les communes ou exploitées en régie directe et fonctionnant d'une manière régulière et permanente. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique fixera les détails d'application du présent article.
Article 2-bis
Le personnel titulaire de la caisse autonome mutuelle de retraites, en activité ou à la retraite, recruté avant le 1er octobre 1954, est affilié au régime institué par la présente loi.