Article 1 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

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Version28/08/1923
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Version02/04/1932

Entrée en vigueur le 2 avril 1932

Modifié par : Loi 1932-03-31 art. 1 JORF 2 avril 1932

Il sera servi aux agents des voies ferrées d'intérêt local et aux agents des chemins de fer d'intérêt général, autres que ceux soumis à la loi du 21 juillet 1909, en service permanent depuis au moins un an, une retraite au moins égale à elle établie par la présente loi.
Il sera créé à cet effet une caisse autonome mutuelle qui fonctionnera dans les conditions énoncées ci-après et sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la loi du 5 avril 1910.
Les autres agents, y compris ceux des exploitations saisonnières non pourvus d'un emploi permanent, seront placés sous le régime de la loi du 5 avril 1910.
La présente loi ne s'applique pas :
1° Aux agents des chemins de fer souterrains ;
2° Aux agents des lignes concédées à des compagnies minières, agrégés à la caisse autonome instituée par la loi du 25 février 1914 ;
3° Aux agents des compagnies qui jouissent déjà d'un régime de retraites leur donnant des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente loi ;
4° Aux agents des compagnies dans lesquelles un tel régime viendrait à être appliqué dans le délai d'un ans à partir de la promulgation de la loi et dont les propositions ont été soumises à l'homologation ministérielle avant le 1er janvier 1922.
Les agents de ces compagnies qui ne font pas partie des caisses prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont affiliés de plein droit à la caisse autonome.
Toutefois, les agents qui font partie des caisses visées aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus auront la faculté d'opter, soit pour le régime de retraites institué par la présente loi, soit pour le régime spécial de leur compagnie ou administration. Ils devront en aviser cette dernière au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suivra la décision du ministre des travaux publics déterminant si le régime des retraites de leur compagnie ou de leur administration donne des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente loi.
La décision du ministre devra intervenir avant le 1er août 1923.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1932

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