Loi du 22 juillet 1922
Article 2 de la Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/1922
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Version01/04/1928
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Version02/04/1932
Entrée en vigueur le 2 avril 1932
Modifié par : Loi 1932-03-31 art. 2 JORF 2 avril 1932
Sont considérés comme agents des voies ferrées appelés à bénéficier des dispositions de la présente loi tous les agents - employés ou ouvriers des deux sexes - attachés, d'une manière régulière et permanente, à une administration ou à une compagnie exploitant un réseau de voies ferrées et un service de transports en commun sur routes, lorsque les deux exploitations sont confondues et que les agents sont affectés indistinctement à l'une ou l'autre exploitation.
Au cas où un service de transport en commun sur route serait substitué à une ligne ou un réseau d'intérêt local, les agents déjà affiliés à la caisse autonome mutuelle conserveront leurs droits acquis, sous réserve pour eux et les exploitants de remplir toutes les autres obligations de la présente loi.
Bénéficieront de la présente loi tous les agents ou ouvriers concourant à l'exploitation d'un réseau de voies ferrées ou d'un réseau départemental d'autobus, même si ces agents relèvent d'un entrepreneur autre que la compagnie exploitante.
Toutefois, la présent disposition ne s'applique qu'aux entreprises concédées par les départements et les communes ou exploitées en régie directe et fonctionnant d'une manière régulière et permanente. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique fixera les détails d'application du présent article.
Au cas où un service de transport en commun sur route serait substitué à une ligne ou un réseau d'intérêt local, les agents déjà affiliés à la caisse autonome mutuelle conserveront leurs droits acquis, sous réserve pour eux et les exploitants de remplir toutes les autres obligations de la présente loi.
Bénéficieront de la présente loi tous les agents ou ouvriers concourant à l'exploitation d'un réseau de voies ferrées ou d'un réseau départemental d'autobus, même si ces agents relèvent d'un entrepreneur autre que la compagnie exploitante.
Toutefois, la présent disposition ne s'applique qu'aux entreprises concédées par les départements et les communes ou exploitées en régie directe et fonctionnant d'une manière régulière et permanente. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique fixera les détails d'application du présent article.
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